Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2022, n° 19/02597
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Numéro
- 19/02597
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation relative au niveau de classification professionnelle M. [Y] demande à la cour de constater qu'il occupait des fonctions de direction selon la classification des fonctions administratives de la convention collective au coefficient 180. Il fait valoir que suite à plusieurs avenants à son contrat de travail, bien au-delà de sa fonction d'animateur radio, il a exercé diverses missions jusqu'à prendre dans les faits la fonction de directeur puisqu'il exerçait […] s fonctions d'animateur radio - responsable commercial, nécessitant une polyvalence entre des fonctions d'animateur radio et celles de commercial auprès des organismes subventionnaires, en lien étroit avec le service chargé de la comptabilité, et de manière conforme aux fonctions d'animateur polyvalent comme à celle de comptable 2ème échelon au coefficient 145 de la convention collective, sans pour autant avoir exercé des fonctions de directeur, qui nécessitait un pouvoir de décision propre et d'encadrement qu'il n'exerçait pas, pas plus que de directeur financier, qui nécessitait une délégation de signature sur les chèques, paies, factures, qu'il ne détenait pas. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à l'association Cristal FM la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [V] [Y] aux dépens ainsi qu'à payer à l'association Cristal FM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.