Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2022, n° 19/03227
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 octobre 2022
- Numéro
- 19/03227
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel d'indemnités de repas L'EURL fait valoir que l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 précise que le salarié, qui n'est pas prévenu au plus tard la veille à midi d'un déplacement en dehors des conditions habituelles de travail, percevra l'indemnité de repas de 13,04 euros au lieu de 8,05 euros. En l'espèce, l'employeur considère que toutes les pauses repas du salarié lui ont été payées en conformité avec ce qu'il a déclaré à travers le document off […] administratif de l'entreprise. Elle ajoute que les retards dans le paiement des salaires ont eu pour origine l'absence de son gérant pour cause de santé mais que tous les impayés ont été régularisés dans le mois courant. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable du refus de prêt immobilier de M. [D] : d'une part, il y avait deux coemprunteurs et la réponse de la banque, non motivée, ne permet pas de savoir quelle a été la cause du refus. *** Les manquements de l'employeur à ses obligations sont avérés et le non-paiement de partie des sommes dues ainsi que le retard dans le paiement des salaires a causé un préjudice financier au salarié qui a été, au vu des pièces produites, justement apprécié par les premier juges. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes L'EURL, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [L] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'EURL Taillan Ambulancs à payer à M. [L] [D] les sommes suivantes : - 1.898,35 euros au titre du solde d'indemnités de repas, - 28,86 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2,88 euros bruts pour les congés payés afférents, - 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.