Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2022, n° 20/06950
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 25 octobre 2022
- Numéro
- 20/06950
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Et selon l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mise […] iption adressées au tribunal le 18 décembre 2019 ne correspondaient pas aux diligences mises à la charge de l'allocataire par l'ordonnance de radiation et n'étaient donc pas de nature à interrompre le cours de la péremption. En revanche, il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre 2020 modificative à la décision initiale du 21 janvier 2020 que l'allocataire a sollicité le 20 décembre 2019, soit avant l'expiration du délai de péremption, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée totalement le 20 janvier 2020. La demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai de péremption, c'est à tort que le premier juge, après avoir a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption d'instance lors de l'audience du 21 septembre 2020, a, par décision du 2 novembre 2020, constaté la péremption de l'instance et son extinction consécutive. Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance déférée et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée, DIT que l'exception de péremption d'instance n'est pas fondée, RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.