Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2022, n° 22/07063

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
RETENTIONS
Date
25 octobre 2022
Numéro
22/07063
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone. Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant […] ouve dépourvue de toute force probante pour ne pas être manuscrite ni signée par le dénommé M. [I] que M. [F] ne connaît absolument pas ; Qu'aucune garantie réelle de représentation en justice n'est démontrée ; Que par ailleurs dans son audition devant les services de police il a déclaré être sans domicile fixe mais vivre à [Localité 9] avec le projet de partir en Pologne pour y travailler ; Qu'au jour de l'audience [P] [F] demande un délai de 24 heures pour pouvoir repartir en Pologne pour y travailler ; Qu'il n'est pas caractérisé une volonté réelle de [P] [F] de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative ; Qu'en effet sa demande tend à pouvoir organiser lui-même son départ pour se rendre en Pologne à une date qui lui conviendra et que ce faisant il critique le pays de renvoi, décision qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Que dés lors la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [P] [F], REJETONS la demande d'assignation à résidence, CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.