Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2022, n° 17/04361

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre sociale
Date
26 octobre 2022
Numéro
17/04361
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L.523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. En l'espèce, Mme [ […] ois de mars 2015. Par ailleurs, s'il est apparu pendant l'enquête de la CAF que M. [T] disposait d'une domiciliation postale à Issue où il venait régulièrement retirer son courrier, cette adresse a été uniquement communiquée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, alors que les différentes adresses présentes sur l'historique des comptes bancaires de ce dernier, la carte grise de son véhicule ainsi que les avis d'impôts du couple correspondent aux adresses successives de Mme [M] qui n'a commencé à s'acquitter personnellement du paiement des loyers de son appartement qu'à compter du mois de mars 2015. Il en découle que c'est à juste titre que la CAF a fixé la date de la séparation effective du couple au 28 février 2014, et calculé l'indu de l'ASF jusqu'à cette date. Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui a condamné Mme [Y] [M] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault la somme de 4322,03€. Il convient de condamner Mme [Y] [M] , qui succombe en ses demandes aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 06 juin 2017 Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.