Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2022, n° 19/08201
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Numéro
- 19/08201
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS M. [P] fait grief au jugement dont appel de l'avoir débouté de ses demandes alors que la fiche de renseignement comporte une fausse signature et ne lui est pas opposable et qu'en outre cette fiche fait état d'éléments patrimoniaux erronés, si bien qu'il entend démontrer que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné. Subsidiairement, il fait valoir que le premier juge, à tort, a considéré que son action en responsabilité de la banque du fait d'un manquement à son devoir […] êts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. " En l'espèce, M. [P] n'ayant jamais contesté le montant des sommes dues, il sera constaté que les créances dues tant en capital qu'en intérêts ont été admises au passif. Le moyen est donc en voie de rejet. * Sur l'indemnité de déchéance du terme : Il est régulièrement jugé, s'agissant de l'indemnité forfaitaire, qu'il s'agit d'une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l'avantage excessif qu'elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps la banque. En l'espèce, le taux appliqué à l'indemnité forfaitaire est de 7 %, est un taux habituellement pratiqué par les établissements bancaires dont M. [P], qui l'a accepté aux termes du contrat, ne démontre pas le caractère excessif. La décision dont appel sera en conséqence confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [P] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, Y ajoutant : CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.