Cour d'appel de Nancy, 26 octobre 2022, n° 21/01894

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
5ème Chambre
Date
26 octobre 2022
Numéro
21/01894
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande au titre de la garantie à première demande Aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. L'appelante se prévaut d'un courrier du 30 janvier 2019 de la Sa CIC Est ainsi rédigé : 'Suite à l'examen de votre projet de financer la création d'un fonds de comm […] table consentement de la partie qui s'engage. L'absence de suite donnée à ce courrier à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ne peut donc conférer un caractère définitif à cet engagement dont la validité était expressément limitée à un mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'acte ne valait pas garantie à première demande. 2- Sur la qualification de cautionnement A titre subsidiaire, Mme [B] [E] fait valoir que l'acte est un cautionnement de nature commerciale, dispensé du formalisme prévu par l'article 1376 du code civil. Toutefois, il est nécessaire d'établir l'existence d'une engagement ferme de la part de la caution. Or, la mention figurant au courrier impliquait que la banque n'était pas engagée de manière ferme et définitive. L'acte ne peut donc pas plus être analysé comme un cautionnement et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur ce fondement. 3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 1200€ sera alloué à la Sa CIC Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE Mme [B] [E] épouse [Z] à payer à la Sa CIC Est la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [B] [E] épouse [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.