Cour d'appel de Nancy, 26 octobre 2022, n° 21/02339
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Numéro
- 21/02339
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision relative à la modification substantielle du plan de redressement
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la prescription : Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à […] de recouvrer les créances impayées que la société EMB détenait auprès de ses clients (sociétés Blondey, Cerrutti, OPH de Nancy), les mises en demeure adressées durant la procédure collective étant restées vaines. Compte tenu du montant de l'insuffisance d'actif des sociétés EMB et DVI, en liquidation judiciaire, tel qu'il a été évalué précédemment, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [D] [W], au titre de la réparation des fautes graves de gestion commises en sa qualité de dirigeant, les sommes respectives de 570 000 euros et 430 000 euros. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : M. [D] [W] succombant dans son appel est condamné aux entiers frais et dépens de celui-ci. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal de commerce de Nancy. Enfin, les parties sont déboutées respectivement de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE P
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.