Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2022, n° 20/02292
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- 1ère ch. civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Numéro
- 20/02292
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la nullité de l'acte introductif d'instance L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les premières et dernières conclusions de la Sa Axa France Iard du 14 décembre 2020 comp […] é ci-dessus du sort du bien. En conséquence, l'indemnité sera fixée sur la base d'une durée de novembre 2013 à décembre 2015 soit durant 26 mois et pour une réparation mensuelle fixée à 200 euros soit 26 x 200 euros soit 5 200 euros. La réclamation au titre du préjudice moral n'est soutenu par la production d'aucune pièce particulière : la demande sera écartée. Sur les dépens et frais irrépétibles La Sa Axa France Iard succombe à l'instance et supportera les dépens de première instance, in solidum avec la Sarlu Gas'l Auto, et d'appel seule dont distraction au profit de Me Lesage en application de l'article 699 du code de procédure civile. La décision entreprise sera infirmée au titre des dispositions condamnant à la somme de 2 000 euros la société Mapfre Warranty SPA. L'équité commande que la Sa Axa France Iard soit condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas l'application de ce texte au profit de la société Mapfre Warranty SPA.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance soulevé par la Sa Axa France Iard, Infirme le jugement en ses dispositions relatives d'une part à la déclaration de responsabilité, aux condamnations prononcées à l'encontre de la société de droit étranger Mapfre Warranty à payer à Mme [D] les sommes de 2 782,10 euros au titre des frais de réparation du véhicule, de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part au débouté de toutes les demandes formées par Mme [D]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.