Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2022, n° 22/07111
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- RETENTIONS
- Date
- 26 octobre 2022
- Numéro
- 22/07111
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer […] es 54, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir l'identification de [T] [P] qui circulait sans document de voyage étant précisé que l'intéressé est signalisé sous diverses identités et qu'il ressort du rapport d'identification dactyloscopique qu'il est connu sous les identités suivantes : [T] [P] né le 20 octobre 1990, [T] [P] né le 20 janvier 1995, [T] [P] né le 20 janvier 1994 à [Localité 3] de [L] et [C] [B], [T] [H] né le 20 janvier 1988 à [Localité 5] de [O] et [G] [J], [T] [P] né le 20 janvier 1995, Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Que le fait que M. [P] critique la question du pays de renvoi ce qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire, étant précisé que le recours de l'intéressé doit être examiné cet après-midi par le juge administratif ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [T] [P], CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.