Cour d'appel de Nancy, 27 octobre 2022, n° 22/00091

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
27 octobre 2022
Numéro
22/00091
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION C'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'action en paiement de la société Créatis, puisque le premier incident de paiement non régularisé remonte à avril 2020 et que M. [J] [H] et Mme [J] [I] ont été assignés moins de deux ans plus tard, le 22 mars 2021. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose qu'avant de conclure […] vé (5,82% l'an) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance des emprunteurs. Aussi convient-il de réduire à 500 euros le montant de l'indemnité conventionnelle. Par conséquent, M. [J] [H] et Mme [J] [I] seront condamnés solidairement à payer à la société Créatis la somme de 43 746,42 euros avec intérêts au taux de 5,82% l'an et celle de 500 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 21 décembre 2020 pour les deux sommes. Le jugement sera infirmé sur tous ces points. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [H] et Mme [J] [I], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel. Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de débouter la société Créatis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de procédure irrépétibles exposés à hauteur d'appel (l'octroi de la somme de 250 euros sur ce même fondement en première instance étant confirmé). DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Créatis, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu de déchoir la société Créatis du bénéfice des intérêts contractuels attachés au prêt accordé à M. [J] [H] et Mme [J] [I], CONDAMNE solidairement M. [J] [H] et Mme [J] [I] à payer à la société Créatis la somme de 43 746,42 € (quarante
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.