Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2022, n° 19/01250
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre section B
- Date
- 27 octobre 2022
- Numéro
- 19/01250
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour Mme [I] [A] avait, en première instance, sollicité : '- qu'il soit ordonné à Mme [O] [A] de rendre compte de sa gestion des cornptes bancaires de sa mère ainsi que des contrats d'assurance-vie ; - que soit annulée la dernière clause des contrats d'assurance-vie par laquelle leur mère a évincé la demanderesse des bénéficiaires des dits contrats et que les sommes versées en vertu de ces contrats soit rapportées à la succession par les trois bénéficia […] elui-ci et l'autre sur son compte PEL arrivé à échéance. Ces placements ont donc été faits pour faire fructifier des sommes qu'il fallait nécessairement réinvestir, qui demeuraient à disposition du souscripteur et sur des comptes procurant des intérêts. Il n'est ainsi nullement mis en évidence de volonté de Mme [K] [E] de se dépouiller irrévocablement . Il n'est pas davantage établi qu'elle entendait par ces souscriptions procéder à un partage anticipé et inégal puisque ses quatre enfants étaient alors désignés en qualité de bénéficiaires. Il n'y a donc pas lieu de requalifier les contrats d'assurance vie Post Avenir et Cachemire souscrits par Mme [K] [E] en donation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I] [A] à ce titre. Sur les frais et dépens Les parties succombent partiellement en leurs demandes respectives, elle seront donc en équité déboutées de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage. Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 mai 2019 sauf en ses dispositions afférentes à la somme de 4.575 euros et aux sommes non rapportables à la succession, et statuant à nouveau de ces seuls chefs, DIT n'y avoir lieu à rapport à la succession de Mme [K] [E] par Mme [O] [A] de la somme de 4.575 euros ; DIT que la somme de 300 euros versée à Mme [O] [A] par chèque 111721033 du 30 juin 2012 doit être rapportée à la succession ; Y ajoutant, DECLARE recevables en appel les demandes nouvelles afférentes aux dons manuels, au prêt de 30.000 francs et au recel successoral ; CONDAMNE Mme [O] [A] à rapporter à la succession de Mme [K] [E] la somme de
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.