Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2022, n° 22/01906

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
28 octobre 2022
Numéro
22/01906
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il appert des règles de la procédure civile, applicable à la matière que la charge de la preuve appartient à la personne qui en invoque le bénéfice aux termes de ses moyens. En l'espèce il ressort de la procédure que M. [H] [I] dispose de sa carte nationale d'identité turque valable jusqu'au 31 août 2029. Sur le fondement de ce document un routing a été réservé le 26 octobre 2022 à 07h53 pour un vol à destination de la Turquie à première disponibilité. Il appartient à M. [H […] pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente d'une disponibilité sur un vol de retour, ce dernier ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes. Sur la notification de la décision à M. [H] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [H] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Séverine STIEVENARD, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3N REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.