Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2022, n° 21/08177
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 27 octobre 2022
- Numéro
- 21/08177
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juillet 2001 au 1er septembre 2019 : 'L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.' L'article D.5 […] peut entraîner résiliation du bail. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les recours de M. [O] recevables. La mise en demeure émise par la CAF des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [O] le 3 janvier 2020, aux fins de paiement de la somme de 3.324 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale versée du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 sera annulée. La décision de rejet de la demande d'allocation de logement sociale présentée par M. [O] pour son logement sis [Adresse 1], prise par la CAF des Bouches-du-Rhône, sera également annulée. Compte tenu des retenues indument opérées par la CAF sur le compte bancaire et sur la pension de retraite de l'allocataire, dont ni l'existence, ni les montants, ne sont discutés par la caisse, celle-ci devra rembourser l'intégralité des sommes prélevées à ce titre. La CAF des Bouches-du-Rhône, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel et de première instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les recours de M. [O] recevables, Statuant à nouveau, Annule la mise en demeure émise par la CAF des Bouches-du-Rhône àl'encontre de M. [O] le 3 janvier 2020, aux fins de paiement de la somme de 3.324 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale versée du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, Annule la décision de rejet par la CAF des Bouches-du-Rhône de la demande d'allocation de logement sociale présentée par M. [O] pour son log
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.