Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 21/13234
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Numéro
- 21/13234
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Demande tendant à la suspension du paiement des loyers : Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, il est prévu que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il doit être rappelé que seul l […] ers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens». Ces dispositions prévoyant expressément à qui incombe la charge du droit proportionnel dégressif, celle-ci ne saurait être supportée par « tout succombant » de sorte que la demande est rejetée. Succombant à son recours, Mme [T] doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à la suspension des loyers ; Pour le surplus, confirme l'ordonnance du 12 mars 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ; Y ajoutant : Déboute Madame [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; Déboute Monsieur [N] de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et au titre de l'intérêt au taux légal ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code civil ; Rejette la demande de M. [N] au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ; Condamne Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 1
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.