Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 22/00152

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-11 HO
Date
20 octobre 2022
Numéro
22/00152
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il n'est pas justifié d'une cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre I […] et une thymie neutre, note aussi des bizarreries de comportement, une opposition plutôt passive avec une susceptibilité exacerbée témoignant probablement de la persistance d'un délire sans jacent et conclut au maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques de M. [W]. Il résulte de ces documents médicaux concordants entre eux et notamment de l'avis médical en date du 17 octobre 2022 par lequel le médecin conclut à la persistance d'un délire sous-jacent et de l'avant dernier avis médical en date du 7 octobre 2022 relevant la nécessité de travailler la suite des soins et l'alliance thérapeutique que la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] reste justifiée par l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante, sans qu'il en résulte une atteinte injustifiée, excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. La décision déférée sera en conséquence confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [W] ; CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de Nice ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.