Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2022, n° 18/01326

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
2ème chambre
Date
5 octobre 2022
Numéro
18/01326
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A la suite de l'arrêt du 17 mars 2021, il reste à statuer sur la demande formée à l'encontre de M. [L] [F] qui est assigné en sa qualité d'héritier de M. [Z] [F], décédé le [Date décès 2] 2017. Par note en délibéré du 21 avril 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a indiqué à la cour que M. [L] [F] avait renoncé à la succession de M. [Z] [F]. Y était joint l'acte de renonciation à succession reçu par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens le 6 avril 2018, la banque s'en remettant à l'appréciation de la cour sur les conséquences à y donner. La cour, au visa de l'article 806 du Code civil, déboutera en conséquence la banque de toutes les demandes formées à l'encontre de M. [L] [F] qui n'est, suite à la renonciation à la succession, pas tenu des dettes de M. [Z] [F]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de toutes ses demandes à l'encontre de M. [L] [F]. Dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 conservera à sa charge les frais et dépens afférents à l'instance introduite à l'encontre de M. [L] [F]. Le greffier La présidente .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.