Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2022, n° 20/03509
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Numéro
- 20/03509
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, qui résulte de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, s'applique aux séquelles de la maladie constatées à la date de consolidation, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce le service médical de la caisse a, au regard d'un examen audiométrique réalisé par un spécialiste le 31 mai 2016, après la consolidation fix […] thèse peut le cas échéant justifier une révision ultérieure du taux d'incapacité, si les séquelles ont évolué de façon tangible, mais aucunement la fixation d'un taux d'incapacité nul à la date de consolidation des lésions. Enfin l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle n'est pas subordonnée à l'absence d'exposition aux bruits lésionnels trois jours avant la réalisation de l'audiogramme, cette condition ne concernant que la caractérisation d'une maladie du tableau 42. Le médecin consulté à l'audience par le tribunal a retenu à tort que le port d'une prothèse auditive n'avait pas été pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité, et que celui-ci ne pouvait être déterminé. Aucun élément ne justifie une diminution du taux d'incapacité retenu par la caisse, et ce d'autant moins que n'ont pas été pris en compte les acouphènes et vertiges signalés par M.[S] au médecin ORL qui l'a examiné le 31 mai 2016, qui auraient justifié une majoration du taux d'incapacité. Le jugement est donc infirmé. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [5].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les séquelles de la maladie professionnelle du 15 février 2016 de M.[S] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 35%, opposable à la société [5]; Dit que la société [5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A.ASDRUBAL N.ASSELAIN .
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.