Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2022, n° 20/03607

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4ème Chambre Section 3
Date
21 octobre 2022
Numéro
20/03607
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter […] decin assermenté attaché à la juridiction a en l'espèce retenu un taux médical de 8%, au regard de l'aggravation constatée de l'atteinte algo-fonctionnelle du genou. C'est bien l'aggravation de l'état antérieur, résultant de la rechute déclarée le 30 janvier 2017 consolidée le 11 mai 2017, qui a été prise en compte par le médecin consultant, et le taux proposé est conforme au barème. Les constatations médicales, compte tenu de l'âge de M.[C], né en 1989, et de son état général, justifient le taux médical retenu. C'est par ailleurs à juste titre que le tribunal a retenu une majoration de 2% du taux d'incapacité en considération de son incidence professionnelle: c'est en effet directement en suite de la rechute de l'accident initial que M.[C] ne peut plus pratiquer la course, et se trouve par conséquent dans l'incapacité d'exercer sa profession de joueur de rugby professionnel. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM du Gers doit régler à M.[C] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la CPAM du Gers doit payer à M.[C] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Dit que la CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A.ASDRUBAL N.ASSELAIN .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.