Cour d'appel de Toulouse, 2 septembre 2022, n° 21/00104
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 2 septembre 2022
- Numéro
- 21/00104
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1 - Sur la classification conventionnelle : M. [C], en qualité de chauffeur livreur VL, était classé en position ouvrier, groupe 3B, coefficient 118M. Il soutient qu'en réalité, il exerçait des fonctions administratives d'exploitant, sous-chef d'exploitation, ce qui relève du statut technicien, agent de maîtrise, groupe 7, coefficient 215, et demande le rappel de salaire correspondant. La convention collective prévoit que le sous-chef d'exploitation est un agent de maîtrise placé sous les […] alarié est nul en raison d'un harcèlement moral, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 4 mois. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €. Devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l'avocat de l'employeur ne peut donc pas revendiquer l'application de l'article 699 du code de procédure civile à son profit, d'autant que son client est condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [C] de sa demande de rappel de salaire, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [B] [C] était nul en raison d'un harcèlement moral, Condamne la SAS Girard Agediss à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes : - 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SAS Girard Agediss à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [B] [C] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 4 mois, Déboute la SAS Girard Agediss de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.