Cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2022, n° 21/00751

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
14 octobre 2022
Numéro
21/00751
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1 - Sur les frais : a - Sur les indemnités de logement et frais de location : M. [E] réclame le remboursement : - des loyers à [Localité 8] de septembre à décembre 2017 : 7.140 €, - des frais d'agence : 665,73 €, soit un total de 7.805,73 €. Dans la lettre du 25 octobre 2016 de transmission du contrat de travail, rédigée en anglais mais que M. [E] a traduite (pièce n° 1), la SAS Airbus indiquait 'la société remboursera les frais liés à un appartement dans la région de [Localité 8] à haute […] oins, ce bouleversement ne résulte pas du licenciement mais de l'embauche elle-même, dont les conditions financières ont été librement négociées entre les parties lors de la signature du contrat de travail. Infirmant le jugement, la cour déboutera M. [E] de sa demande de dommages et intérêts. 4 - Sur le surplus des demandes : Les sommes précédemment allouées, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Il y a lieu d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à l'arrêt, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sans astreinte. Les condamnations ci-dessus sont toutefois sans incidence sur le certificat de travail, qui n'a pas à être rectifié. L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.000 € en première instance et 2.000 € en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [I] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [I] [E] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour perte du droit aux actions et dommages et intérêts pour perte du statut d'impatrié, - condamné la SAS Airbus à payer à M. [I] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, - condamné la SAS Airbus aux entiers dépens de première instance, - débouté la SAS Airbus de ses demandes, Infirme le jugement pour le surplus, Statu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.