Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2022, n° 21/01290
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 16 septembre 2022
- Numéro
- 21/01290
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Sur la procédure Il sera précisé de façon liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. I/ Sur la rémunération moyenne de Madame [O] : En référence à la période d'activité de avril 2013 à février 2014 portée sur l'attestation de l'employeur pour Pôle Emploi […] ts. V/ Sur les demandes annexes: La demande de remise des bulletins de paie de septembre 2016 à décembre 2016, de janvier, mars, avril et juin 2017 est rejetée, l'employeur rappelant que sur la période du 9 juillet 2016 au 31 janvier 2019, Madame [O] était absente et non rémunérée, en raison d'un congé parental d'éducation et que la remise d'un bulletin de paie par l'employeur n'est due que « lors du paiement du salaire » en application de l'article L.3243-2 du Code du travail. La société délivrera un bulletin de salaire conforme pour le mois de juin 2015, sans qu'il y lieu à astreinte. La Sas SFR Distribution, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Madame [O] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas SFR Distribution sera déboutée de sa demande à ce titre. La condamnation de Madame [O] par le conseil de prud'hommes aux dépens est infirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes: . au titre de rappel de salaire correspondant à des indemnités journalières et indemnités prévoyance pour les périodes du 19 mars 2016 au 08 juillet 2016 et du 01 février 2019 au 11 octobre 2019, . de remise de bulletin de salaire de septembre 2016 à décembre 2016, de janvier, mars, avril et juin 2017, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: Dit que le salaire de référence est de 4070,58 euros, Condamne la Sas SFR Distribution à payer à Madame [D] [O] les sommes de: - 954,92 € à titre de
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.