Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2022, n° 21/01596

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
21 octobre 2022
Numéro
21/01596
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement, Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si le faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes form […] et sérieuse et Mme [G] déboutée de cette demande. Il n'y a pas davantage lieu à indemnité pour irrégularité de procédure. Mme [G] l'invoque en faisant valoir que l'adresse de la Direccte n'était pas exacte. Elle n'en justifie cependant pas et n'indique pas même quel aurait été son préjudice alors que la lettre mentionnait également qu'elle pouvait être assistée d'un autre salarié de l'entreprise ou par un conseiller figurant sur une liste pouvant être consultée dans chaque mairie. Elle ne précise pas même si elle a ou non été assistée. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera enfin condamné sur le sort des frais et dépens étant observé que l'action de Mme [G] était bien fondée en son principe. Si l'appel est partiellement bien fondé, il apparaît que l'employeur n'avait pas comparu en première instance de sorte que c'est de son fait s'il n'a pu faire valoir ses arguments qu'en cause d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans de telles conditions et la société Cedre supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 23 février 2021 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Cèdre à payer à Mme [G] la somme de 6 718,88 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, Déboute Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts au titre du licenciement, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SA Cèdre aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.