Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2022, n° 21/01638

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 1
Date
9 septembre 2022
Numéro
21/01638
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS: I/ Sur la demande de rappel de salaire en contrepartie des fonctions de manager exercées: Monsieur [N] soutient qu'il a exercé, en l'absence de manager sur la structure sur la période de février 2016 à juillet 2016 ces fonctions, comme étant placé dans la même situation d'autonomie que la responsable qu'il remplaçait. Il fait valoir que si sa fonction d'adjoint manager relève d'un contrôle discontinu de son activité avec obligation d'en rendre compte fréquemment pendant sa séquence de tr […] naptitude médicale qui peut facilement être contestée par l'employeur si l'employeur n'est pas d'accord avec ma décision. (..)'. Un mal-être peut résulter de difficultés relationnelles avec l'employeur sans qu'une faute soit imputable à ce dernier. En l'absence de manquement grave de l'employeur pouvant empêcher la poursuite de la relation contractuelle et justifier une rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, la prise d'acte par Monsieur [N] s'analyse en une démission. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef, en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes afférentes à une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 2 mois de salaire pour non respect du préavis, l'employeur n'ayant pas à justifier d'un préjudice. Sur les demandes annexes: Monsieur [N] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation de Monsieur [N] aux dépens par le conseil de prud'hommes est confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum du maintien de salaire, Statuant sur le chef réformé et y ajoutant, Condamne la Sas Sushi Shop Restauration venant aux droits de la société Sushi [Localité 8] Développement à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1720,92 € au titre du maintien de salaire, Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.