Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2022, n° 21/04059
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/04059
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure À titre liminaire, il est rappelé que la cour est tenue par le seul dispositif des conclusions et n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il sera relevé à cet égard que Mme [C], qui avait relevé appel de tous les chefs de la décision à l'exception de l'exécution provisoire, limit […] pté de privilégier un règlement échelonné que Mme [C] ne pourrait assumer avec ses revenus courants, étant au surplus relevé que les deux avis d'imposition produits mentionnent des revenus de capitaux mobiliers. S'agissant de M. [T], le montant de sa dette locative personnelle est désormais si considérable que les mensualités de remboursement excéderaient le montant de son salaire. Il est donc impossible de faire droit à sa demande de délais de paiement, étant au surplus observé que M. [T] n'a pas repris le paiement des loyers courants même après son retour à l'emploi. Les demandes des locataires seront en conséquence rejetées. Sur les frais et dépens Mme [C] et M. [T] qui succombent au principal seront condamnés in solidum aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande toutefois l'octroi d'indemnités complémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions prises par le premier juge en la matière n'étant pas contestées au terme des écritures de Mme [C] et M. [T], elles seront confirmées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Dit n'y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec le dossier n° RG 21/4058, Infirme partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [D] [C] et M. [S] [T] à payer à la SA Cité Jardins à titre provisionnel : . la somme de 15 313,27€ au titre des loyers et charges dus au 3 juin 2021, . la somme de 19743,96 euros au titre du supplément de loyer solidaire de mars 2020 à mai 2021, . une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 13 septembre 2019 dont l'arriéré est déjà liquidé jusqu'au 3 juin 2021, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, Statuant à nouveau, Condamne Mme [D] [C] paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.