Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2022, n° 21/04065

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
2ème chambre
Date
12 octobre 2022
Numéro
21/04065
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs 1. Sur la recevabilité des conclusions du 7 juin 2022 M. [K], qui a disposé d'un délai de cinq mois pour répondre aux conclusions du liquidateur a attendu le jour même de la clôture pour déposer de nouvelles conclusions, mettant la partie adverse dans l'impossibilité matérielle de prendre de nouvelles conclusions ; ces conclusions, notifiées au mépris du principe de la contradiction, seront déclarées irrecevables. 2. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de la combinaison des articles […] , s'agissant de surcroît, en l'espèce, d'une désignation d'un géomètre en vue d'opérations strictement techniques de découpage parcellaire. En outre, fût-elle maladroite, l'expression 'la partie adverse' ne peut concerner que le débiteur, le liquidateur agissant ici dans l'intérêt collectif des créanciers. Il convient d'observer au demeurant, qu'en formant un recours devant le tribunal, M. [K] pouvait former des critiques sur le principe même de la désignation d'un géomètre ce qu'il n'a pas fait ; pas davantage,en cause d'appel, ne critique t'il la désignation d'un technicien en tant que telle. Or cette désignation était nécessaire en vue de la vente projetée de la partie de la parcelle dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire non soumise à la règle de l'insaisissabilité. La désignation d'un expert en vue du calcul des cotisations sociales dues par M. [K] est étrangère au présent litige ; en outre, à la supposer légalement admissible, une telle demande ne pourrait être formée qu'en présence de la MSA. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : Par ces motifs Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 7 juin 2022 par M. [K]; Déclare recevable l'appel de M. [K] ; Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Condamne M. [K] aux dépens. Le greffier La présidente .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.