Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2022, n° 21/04079
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 septembre 2022
- Numéro
- 21/04079
- Type
- Arrêt
- Solution
- Réouverture des débats
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Sur la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce d'Albi M. [R] soutient que le litige qui concerne la violation par un salarié d'une clause du contrat de travail, la clause de non-concurrence, relève de la compétence du conseil de prud'hommes. La SARL Glazing Sud réplique que le l […] telles circonstances. La condition tenant à la légitimité de déroger au principe de la contradiction permet ainsi de vérifier la régularité de la saisine du juge des requêtes et, si la condition n'est pas remplie, la requête doit être déclarée irrecevable. Le souci d'efficacité de la mesure sollicitée constitue incontestablement une justification à l'absence de contradiction. Mais encore faut-il que les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction soient caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci. Or, en l'espèce, ni la requête ni l'ordonnance ne visent de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire'; la requête est totalement taisante sur ce point et l'ordonnance vise «'l'examen de la requête et les éléments produits'» ce qui apparaît insuffisant pour justifier une telle dérogation. De sorte que l'ordonnance du 7 juin 2021 encourt la rétractation pour ce seul motif d'irrecevabilité de la requête. Toutefois ce moyen étant soulevé d'office il convient d'inviter les paties à s'en expliquer contradictoirement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Albi du 21 septembre 2021 sur la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce d'Albi et sur la qualité à agir de la SARL Glazing Sud. Pour le surplus, avant dire droit : - Invite les parties à s'expliquer contradictoirement sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête du 7 juin 2021 et donc la rétractation de l'ordonnance du 9 juin 2021 à défaut de caractérisation de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire tant dans la requête que dans l'ordonnance. - Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour le'24 octobre 2022 à 09h00 s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.