Cour d'appel de Toulouse, 6 septembre 2022, n° 21/04216

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
6 septembre 2022
Numéro
21/04216
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS M. [F] fait valoir que le jugement du 17 mai 2005 n'a été signifié que le 22 février 2021soit plus de 10 ans suivant sa date et que cette signification tardive fait obstacle à toute exécution forcée; la retranscription du jugement sur les actes de l'État civil étant insuffisante à lui conférer force exécutoire. Subsidiairement, il affirme avoir toujours réglé la pension alimentaire pour son fils par versements en espèces remis directement à Mme [V] ou à son fils à la demande de Mme [V] qu […] ce que M. [F] s'est abstenu de faire et s'il conteste le calcul de Mme [V] il ne produit aucun décompte incluant cette indexation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la créance de Mme [V] doit être fixée à la somme de 20'358,46 - (3X350) soit 19'308,46 € et de valider la saisie-attribution pour ce montant, par infirmation du jugement déféré. L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce au regard du montant pour lequel la saisie-attribution pratiquée par Mme [V] sur les comptes de M. [F] est validée. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée M. [F] doit en conséquence être rejetée. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € et de rejeter les demandes des parties à ce titre en cause d'appel. Enfin, le jugement doit être confirmé sur les dépens et M. [F] gardera la charge des dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [F] est redevable de la somme de 20'358,46 € en exécution des termes de la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales 17 mai 2005, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Valide la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] [V] le 6 mai 2021 sur les comptes bancaires de M. [L] [F] pour un montant de 19'308,46 €, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [F] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.