Cour d'appel de Toulouse, 8 septembre 2022, n° 21/04670

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/04670
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS TRIBUNAL Sur les demandes de la SAS [K] Aux termes de l'article L.42l-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil, à défaut de conventions particulières, sous réserve des dispositions d'ordre public. En l'espèce, le contrat dénommé 'Bail 'signé le 1 septembre 2008 entre M. [D], éleveur de bovins en vue de la production laitière , et la SAS [K] dispose que la période de location est fixée à dix années ; un inventaire perman […] la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts. En vertu des dispositions de l'article 1347 du code civil : la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies . Les conditions de cet article étant réunies eu égard aux créances respectives des parties certaines, liquides et exigibles, il convient d'ordonner leur compensation à la date de la présente décision. Sur les dépens et demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard au sort donné au litige, M. [D] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Pour les mêmes raisons, la décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS [K] à verser à M. [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas cependant inéquitable de laisser à la charge de la SAS [K], eu égard aux situations respectives des parties, l'intégralité des frais irrépétibles avancés par elle. Ce chef de demande sera rejeté. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne M. [D] à payer à la SAS [K] la somme de 38 510 € outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2017. Déboute M. [D] de sa demande de reprise des animaux par la SA [K]. Condamne la SAS [K] à verser à M. [D] la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts . Déboute M. [D] de ses autres demandes en dommages et intérêts. Ordonne la compensation de ces créances respectives à la date de la présente décision en application de l'article 1347 du code civil. Déboute la SAS [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.