Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2022, n° 22/00111
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 21 septembre 2022
- Numéro
- 22/00111
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
-:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est r […] cider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'un conseiller de la mise en état a bien été désigné dans l'affaire pendante au fond. Il en résulte, sans contestation de la part des parties à qui la question a été posée à l'audience, que le premier président n'est plus compétent pour statuer sur la demande de radation formulée par Mme [V]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Comme elle succombe, la Sas Etablissement Chevignon sera condamnée aux dépens et à payer à [V] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:-
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la Sas Etablissement Chevignon de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, La déboutons de ses demandes subsidiaires de consignation et de constitution de garantie, Déclarons irrecevable la demande de radiation de Mme [V], Condamnons la Sas Etablissement Chevignon aux dépens de l'instance, La condamnons à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.POZZOBON A. DUBOIS
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.