Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2022, n° 22/00555
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 22/00555
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais est recevable. Sur le moyen de fond : Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze dernie […] longation, les services préfectoraux ont obtenu un nouveau laisser passer consulaire valable jusqu'au 10 août et sollicité, dès le 28 juillet, une nouvelle demande de routing permettant qu'un vol soit réservé pour M. [O], pour le 29 août 2022, un laisser passer étant établi, valable jusqu'au 8 septembre. M. [O] a à nouveau refusé qu'il soit procédé au test de détection du covid, exposant sans le justifier qu'un bandage au bras empêcherait son éloignement. Un nouveau laisser passer a été délivré et un retour par voie maritime est prévu le 20 septembre 2022. Dès lors, l'administration rapporte avoir effectué toutes les diligences dans les délais requis et seul le refus opposé par M. [O] de se soumettre, à deux reprises, aux tests covid, a empêché son embarquement. Ce refus constitue une obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement justifiant l'application du texte visé et la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de quinze jours par confirmation de l'ordonnance déférée. Enfin, en l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse à 15h07, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOIRE, service des étrangers à M. [I] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI M. DUBOIS
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.