Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2022, n° 22/00557
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 22/00557
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
-:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur les diligences : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date […] erspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, dès le placement en rétention administrative de M. [C] [G] le 14 aout, l'administration a saisi le consul d'Algérie d'une demande de laissez-passer consulaire. Elle reste dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires qu'elle a quand même relancées à deux reprises les 23 août et 2 septembre sans pouvoir le faire en permanence, justifie ainsi des diligences effectuées. En outre, c'est justement que le premier juge a rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'appelant et rien n'établit que cela ne sera pas le cas. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 septembre 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne à M. [C] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.