Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2022, n° 22/00561
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 22/00561
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors, le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de […] . Ces demandes 'Prum' ont été complétées par d'autres demandes auprès d'autres pays qui se sont avérées négatives. S'agissant des démarches engagées auprès de l'Algérie, il est fait grief à l'administration de ne pas avoir effectué des diligences efficaces puisque le fax transmis au consulat d'Algérie ne comporte qu'une seule page et n'a donc pas été accompagné des pièces jointes indispensables mentionnées. L'examen de cette pièce permet de vérifier que dès le 12 septembre 2022 la préfecture a saisi le consulat d'Algérie de la situation du retenu par fax émis à 10h20: il ne saurait être excipé de cette pièce que les pièces jointes n'ont pas été transmises. En effet la référence à 'une page' concerne seulement le rapport d'émission qui se trouve sur une page unique. Dès lors la décision déférée sera confirmée puisque c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a estimé que le Préfet n'avait pu mettre à exécution la mesure d'éloignement dans le délai initial de 48 heures malgré les démarches entreprises et qu'il a ainsi prolongé la mesure de rétention pour 28 jours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 14 septembre 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M. [F] Eddine [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.CHARLES-MEUNIER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.