Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2022, n° 22/00600
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 29 septembre 2022
- Numéro
- 22/00600
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure M. [S] soutient que la chronologie de la garde à vue montre qu'il a été maintenu en garde à vue pour des motifs autres que ceux prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale dès lors que de 11 h 25 à 14 h 15 le 24 septembre 2022, aucune investigation n'a été menée par les services de police au regard de l'infraction qui lui était reprochée, le maintien n'étant justifié que dansl'attente de la décision administrative. M. [S] a ét […] cun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout élément probant à cet égard et susceptible de corroborer ses dires ; il ne fait en outre état d'aucune impossibilité de bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine'. Enfin, il ressort de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le palcement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, et ce nonobstant le fait que M. [S] a déclaré vivre avec sa compagne, Mme [Y], qu'il avait respecté une précédente mesure de placement sous le régime de l'assignation à résidence, et qu'il avait effectué une demande d'asile en Suisse Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention. La décision entreprise doit être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 septembre 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à M. [S] [E] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.