Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2022, n° 22/00604
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 29 septembre 2022
- Numéro
- 22/00604
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont néce […] e l'éloignement de M. [B] dans les délais légaux de la rétention. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. M. [B] ne disposant pas d'un passeport, il ne peut donc bénéficier de cette mesure. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 septembre 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du territoire de [Localité 2], service des étrangers, à M. [K] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.