Cour d'appel de Toulouse, 6 octobre 2022, n° 22/00617

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
6 octobre 2022
Numéro
22/00617
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garant […] , de sorte que toutes les étapes nécessaires ont été franchies et les démarches incombant à l'administration, accomplies. Répéter la même demande après 5 jours ne constitue donc pas une diligence utile, la rapidité de la réponse des autorités tunisiennes n'appartenant désormais qu'à celles-ci, quoiqu'il en soit du délai convenu entre les deux Etats. Or, il ressort des pièces du dossier que M. [F] ne dispose ni d'un domicile personnel, ni d'une insertion familiale et professionnelle forte, ni même d'un passeport autorisant une assignation à résidence judiciaire, et il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement. La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de garanties de représentation, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 octobre 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.