Cour d'appel de Toulouse, 6 octobre 2022, n° 22/00618

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
6 octobre 2022
Numéro
22/00618
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les nullités de procédure consultation du FAED Aux termes des articles L142-2 et R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de la police nationale. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un […] e de la garde à vue. Considérant en outre que le procès-verbal de fin de garde à vue a été ouvert à 13h50, il apparaît que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n'avait pas dépassé le délai légal, de sorte que la levée intervenue après 22 heures et 30 minutes n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité. Sur la prolongation de la rétention administrative M. [Y] n'a pas souhaité donné d'éléments sur sa situation. La prolongation de la rétention s'avérant donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de garanties de représentation, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 octobre 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à M. [K] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.