Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2022, n° 22/00625

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
11 octobre 2022
Numéro
22/00625
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue […] ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». M. [P] reproche à l'administration de n'avoir demandé de routing que le 7 octobre 2022 à 11 heures. Cependant, il est constant que l'administration n'a pas à engager de démarches avant la libération d'un détenu. En l'espèce, un routing a été sollicité le jour même de placement en rétention de M. [P], l'administration a donc fait preuve de diligences suffisantes. Enfin, la situation de l'intéressé qui ne présente pas de certificat d'hébergement, a été condamné à sept reprises par le tribunal correctionnel et n'a pas déféré à un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 22 novembre 2019, mesure confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 2 juillet 2020 justifie le rejet de sa demande d'assignation à résidence en ce qu'il ne peut être considéré comme présentant de garanties suffisantes. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 octobre 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [D] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.