Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2022, n° 22/00626
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 22/00626
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais est recevable. Sur la notification de l'ordonnance déférée : Aux termes de l'article R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties […] intervenir à bref délai, c'est-à-dire avant le départ de l'intéressé. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Au vu de la procédure telle qu'elle a été rappelée au chapitre précédent, il apparaît que l'administration n'a pas manqué à son obligation de diligence alors que la demande de routing a été faite le jour même où l'Algérie a reconnu M. [C] comme un de ses ressortissants et que les trois photographies réclamées ont été remises directement au représentant du consulat le 7 septembre 2022, peu importe que par un courrier du lendemain ces photographies aient été demandées par erreur. Ce moyen doit en conséquence être rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée. Enfin, l'intéressé n'ayant pas déposé de documents d'identité ou de voyage en cours de validité aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée et il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse , Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE, service des étrangers à M. [I] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.