Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2022, n° 22/01418
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 30 septembre 2022
- Numéro
- 22/01418
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles L 342-12 et R 342-10, R 342-11, R 342-18 du CESEDA ; La déclaration d'appel, motivé, a été déposée au greffe de la cour dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. L'appel est donc recevable. Sur les exceptions de nullités : 1/ Sur les conditions d'hébergement au sein de la zone d'attente de l'hôtel SELECT entre le 17 septembre et le 26 septembre 2022 : Aux termes de l'article L. 342-8 du CESEDA, à peine d'irrecevabili […] tente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. En l'espèce, l'appelant ne soulève aucun moyen de fond susceptible de constituer un grief à l'encontre de la décision attaquée au regard des dispositions susvisées. L'ordonnance querellée sera donc confirmée au fond par adoption de motifs. Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'Etat,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉBOUTONS l'appelant de ses exceptions de nullité ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la fin de la période exceptionnelle de maintien en zone d'attente ; Statuant à nouveau de ce chef, DISONS que la seconde période de prolongation du maintien en zone d'attente est autorisée pour huit jours à compter du 29 septembre à 24 heures 00 ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'Etat Le greffier Delphine GRONDIN Le président Patrick CHEVRIER Décision notifiée le 30/09/202
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.