Cour d'appel de Caen, 18 octobre 2022, n° 21/03421

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
Indemnisation détention
Date
18 octobre 2022
Numéro
21/03421
Type
Autre
Solution
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Vu les pièces de la procédure et les documents joints. Sur la recevabilité Sur la forme Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à […] et d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. En l'espèce, M. [Y] s'est accusé volontairement lors de sa garde à vue du 28 avril 2021 d'usage, transport, cession, acquisition et détention de produits stupéfiants, alors que ces derniers ont été retrouvés au domicile de son frère. M. [Y] a réitéré ses déclarations lors de l'audience de comparution immédiate du 30 avril 2021 et a sollicité un délai pour préparer sa défense avant de regretter, en fin d'audience, lors du débat sur la détention provisoire, ses déclarations en garde à vue . Ce n'est qu'à l'audience du 9 juin 2021 qu'il est relaxé des fins de la poursuite. Il en résulte qu'en s'autoincriminant dans le but de faire échapper son frère à la justice, en réitérant spontanément ses déclarations lors de la comparution immédiate et en sollicitant un délai pour préparer sa défense, M. [Y] s'est volontairement laissé accuser à tort et qu'il est dès lors irrecevable en sa requête d'indemnisation de détention provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Sandra Orus, première présidente de la cour d'appel de Caen, Statuant en audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, Déclarons la requête de M. [V] [Y] irrecevable; Rejetons l'ensemble des demandes; Le condamnons aux dépens. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE Estelle FLEURY Sandra ORUS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.