Cour d'appel de Basse-Terre, 25 avril 2022, n° 19/01133
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2022
- Numéro
- 19/01133
- Type
- Arrêt
- Solution
- Délibéré prorogé
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Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur les moyens de procédure Il convient de rappeler ici que la procédure en matière de sécurité sociale est orale devant la cour d'appel. A / S'agissant de l'irrecevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel L'article 563 du code de procédure civile dispose que « Pour justifier en appel la prétention qu'elle avait soumise au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces au proposer de nouvelles preuves. ». Le moyen sera d […] obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des dommages subis par M. [N] [F] et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. IV / Sur la demande de provision La demande de provision ne peut concerner que la caisse générale de sécurité sociale qui verse déjà à M. [N] [F] une rente. Il n'y a donc pas lieu de faire droit. V / Sur la demande de la caisse générale de la sécurité sociale aux fins de condamnation du centre hospitalier [4] et/ou de son assureur S'agissant d'une demande nouvelle, celle-ci est irrecevable en cause d'appel. VI / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner le centre hospitalier [4], partie perdante du procès, à payer à M. [N] [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 2000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les moyens d'irrecevabilité développés par le centre hospitalier [4] Vu l'arrêt du 17 janvier 2022 confirmant le jugement rendu le 18 juin 2019 par Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [N] [F] ; Infirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit que M. [N] [F] a été victime le 24 juin 2012 d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, le centre hospitalier [4] ; Ordonne une mesure d'expertise ; Commet pour y procéder : le docteur [J] Tel : xxx
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.