Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2022, n° 19/01419

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
Sociale B salle 2
Date
21 octobre 2022
Numéro
19/01419
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Du licenciement Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier, à la différence d'une cessation partielle de l'activité qui ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques de mutations technologiques ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. En cas de fermeture défin […] 1235-3, dans sa version applicable au moment des faits, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit également à l'octroi d'une indemnité de préavis d'un montant de 3058,12 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 305,81 euros. Il y a lieu par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 26 mars 2016 s'agissant de l'indemnité de préavis des congés payés afférents, dans la mesure où une telle demande a été présentée pour la première fois à cette date, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages et intérêts octroyés. De la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens La société qui succombe doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et ajoutant jugement entrepris, Dit que le licenciement de M. [T] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société JV FINANCES à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes : -10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -3058,12 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 305,81 euros au titre des congés payés afférents -1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 26 mars 2016 s'agissant d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.