Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2022, n° 19/01527
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale D salle 1
- Date
- 30 septembre 2022
- Numéro
- 19/01527
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la demande relative à la démission de M. [H] [R] Attendu que suivant courrier du 16 décembre 2015, remis en main propre à son employeur, M. [H] [R] a donné sa démission en ces termes : « Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d'ouvrier paysagiste d'exécution que j'occupe dans votre entreprise depuis le 16 septembre 2013. Par dérogation aux dispositions du paysage de la convention collective, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du pré […] loyeur a rompu la relation salariale de façon prématurée en procédant à la rupture de la période d'essai contractuellement 10 jours seulement après sa prise de poste ; Attendu cependant que M. [H] [R] ne caractérise pas en quoi l'employeur n'était pas en mesure de jauger ses capacités, tout particulièrement au regard de l'éventuelle diversité des tâches qu'il serait amené à effectuer ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier formée solidairement à l'encontre de la société KLEIN et la société CPS Attendu qu'en cause d'appel, M. [H] [R] forme une demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société KLEIN et la société CPS qu'il n'avait pas formulée en première instance ; Que ces nouvelles prétentions ne visent à la compensation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions menées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » Que dès lors, la demande formée par le salarié à cet égard est donc irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formés par M. [H] [R] solidairement à l'encontre de la société KLEIN et la société CPS à hauteur de 40 000 euros, DEBOUTE M. [H] [R] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.