Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2022, n° 19/02166
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Numéro
- 19/02166
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Madame [N] ne demande pas la réparation d'un préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et relevant de la compétence du juge du contentieux de la sécurité sociale, mais l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant la relation contractuelle. Cette demande relève donc, contrairement à ce que soutient l'ASRL, de la compétence […] (date du licenciement), ayant déduit les indemnités journalières de sécurité sociale. Toutefois, à la lecture des fiches de paie des mois d'août, septembre et octobre 2016, il apparaît que seules les indemnités journalières de sécurité sociale versées jusqu'au 18 août 2016 ont été déduites (avec un décalage d'un mois) des salaires versés. Il n'est pas établi que l'employeur a opéré des déductions irrégulières entre le 20 août et le 4 octobre 2016. Dès lors, par confirmation du jugement déféré, Madame [N] doit être déboutée de sa demande en rappel de salaire. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [N] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'ASRL à payer à Madame [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Madame [C] [N] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de Madame [C] [N] sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'Association d'Action Sanitaire et Sociale de la Région de [Localité 3] (ASRL) à payer à Madame [C] [N] les sommes de : - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 10 301,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 17 000,00 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.