Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2022, n° 19/02349
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale B salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Numéro
- 19/02349
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut […] os pour les congés payés afférents. Il convient également de lui octroyer la somme de 1992,92 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 3985,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 398,58 euros. De la demande en dommages et intérêts pour absence de restitution de matériels Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, dès lors que celui-ci ne fournit aucun élément de nature à établir l'absence de restitution de matériels lui appartenant. De la demande reconventionnelle en restitution de matériel A défaut de preuve de la réalité d'une absence de restitution de matériel de la part du salarié, il convient de rejeter la demande de la société. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens La société qui succombe partiellement doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] [Z] repose sur une faute grave, en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, de sa demande en indemnité de licenciement, de sa demande en indemnité de préavis et congés payés afférents, en ce qu'il a condamné M. [U] [Z] aux dépens,et le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Dit que le licenciement de M. [U] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société DK CONCEPT COUVERTURE, représentée par son liquidateur amiable Mme [S] [E] à payer à M. [U] [Z] les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.