Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2022, n° 21/00409
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 15e chambre
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/00409
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration de l'appel La société [7] soutient qu'en l'absence de dépôt dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile, de conclusions comportant dans leur dispositif, une demande tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, l'appel interjeté serait alors caduque. Il indique que l'appelant doit ainsi mentionner dans le dispositif de ses premières conclusions qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dont il f […] que M. [K] [N] ait transmis le 16 décembre 2021 de nouvelles conclusions en demandant désormais à la cour dans le dispositif de ses écritures de réformer le jugement, est inopérant puisque la demande par laquelle l'appelant sollicite l'infirmation des chefs du jugement critiqué constitue une prétention, qui devait en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, être présentée dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du même code telles que définies par l'article 910-1 de ce code. En conséquence, en l'absence de conclusions adressées à la cour dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, répondant aux exigences susvisées et déterminant l'objet du litige, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater l'extinction de l'instance d'appel. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner M. [K] [N] qui succombe, aux dépens de l'incident. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée devant la cour, dans les 15 jours de sa date, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [K] [N], CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens éventuels de l'incident à la charge de Monsieur [K] [N]. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.