Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2022, n° 21/02041

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
15e chambre
Date
29 juin 2022
Numéro
21/02041
Type
Arrêt
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Aux termes de l'article 462, alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier l […] à verser à la salariée des sommes de 21.060,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2.358,74 euros au titre des congés payés y afférents. Bien que les sociétés soutiennent que les montants ont été établis selon une base de calcul erronée et empreinte de contradiction en ce qu'elle inclut des heures supplémentaires alors que les juges ont écarté les demandes de la salariée à ce titre, il y a lieu de relever que le jugement ne comporte aucun détail des calculs suivis pour parvenir à cette somme, ni aucune indication suffisant à laisser apparaître que ces montants résulteraient d'erreurs matérielles. Ainsi, les rectifications demandées par les sociétés sont de nature à modifier les condamnations prononcées et ne portent pas sur de simples erreurs matérielles, en ce qu'elles conduisent à remettre en cause le raisonnement des juges. Il convient donc de débouter les sociétés de leurs demandes tendant à la rectification du jugement en ce qu'il porte sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, tel qu'il figure dans les motifs et dans le dispositif du jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, par arrêt contradictoire , VU le jugement du 20 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, VU l'article 462 du code de procédure civile, RECTIFIE le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en remplaçant, dans son dispositif, la phrase : '[...] Le salaire à retenir étant 6 5132,75 euros' Par la phrase : '[...] Le salaire à retenir étant 6.132,75 euros' DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.