Cour d'appel de Metz, 28 avril 2022, n° 21/00529

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Chambre ou formation
3ème Chambre
Date
28 avril 2022
Numéro
21/00529
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 11 juin 2021 par M. [X], le 26 février 2019 par Mme [S] et le 7 septembre 2021 par la SA LCL, la SA Crédit Logement et la SA Société Générale, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2022 ; En liminaire, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats alors que conformément à l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formule […] intérêts versés et ceux au taux légal. Il en découle que les demandes de la banque tendant à retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme de 250.752,58 euros suivant décompte arrêté au 3 septembre 2021, dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir et ordonner la transmission du dossier au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, sont rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SA LCL, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. [X] la somme de 2000 euros et à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [X] et Mme [U] [S] - prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014 par la SA LCL - en conséquence constaté que la SA LCL ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements du 7 juillet 2014 - rejeté les d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.