Cour d'appel de Caen, 20 septembre 2022, n° 21/02886

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
1ère Chambre civile
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/02886
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' Les questions relatives à la prescription d'une éventuelle action en responsabilité et au bien-fondé de celle-ci, ne relèvent […] chute et obligeant les membres du G.A.E.C. à les trier matin et soir pour les placer en fonction de leur gabarit. Au vu de ces nouveaux éléments, la cour estime que le G.A.E.C. GILLES établit l'existence de faits qui caractérisent un motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise à ses frais avancés. L'ordonnance sera donc infirmée. En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, la mesure d'instruction se déroulera sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Cherbourg. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné le G.A.E.C. GILLES au paiement d'une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la S.A.R.L. LACTA SERVICES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné le G.A.E.C. GILLES aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du juge des référés de Cherbourg du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [J] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] tél. [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] qui aura pour mission après avoir convoqué les parties : - de se rendre [Adresse 5] - d'entendre les parties et de se faire remettre tous documents relatifs au litige, - d'établir un historique des interventions réparatrices réalisées sur l'installation, - de dire si l'installation de traite présente d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.